Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics

Section VI — Inobservation de décisions administratives et judiciaires

 Art. 290.–   Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de dix jours à six mois, et en cas de connivence, des mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d'évasion, selon les distinctions visées à l'article précédent.

En cas de négligence, la reprise de l'évadé dans un délai de quatre mois à compter de son évasion, éteint l'action publique en application du présent article.