Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE

TITRE V — INEXECUTION ET RESPONSABILITE

CHAPITRE III — INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

 Art. 290.–   Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser d'en prendre livraison.

Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.

Si l'acheteur accepte tout ou partie de l'excédent, il doit le payer au tarif du contrat.