Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE
TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE III — CONDITIONS DE TRAVAIL
SECTION I — CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 291.– Le contrat de travail à durée déterminée et dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.
Le contrat de travail à durée indéterminée résilié au cours d'une mission prend fin à l'expiration du délai de préavis qui commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.
Tout membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement