Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

CHAPITRE III — CONDITIONS DE TRAVAIL

SECTION I — CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 291.–   Le contrat de travail à durée déterminée et dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.

Le contrat de travail à durée indéterminée résilié au cours d'une mission prend fin à l'expiration du délai de préavis qui commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.

Tout membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.