Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE IV — CONTREBANDE

 Art. 291.–   Sont réputées avoir été introduites en contrebande ou faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande :

1°)

Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps pour lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier dans les conditions fixées à l'article 167 (§ 2) ci-dessus ;

2°)

Les marchandises même accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, lorsqu'elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;

3°)

Les marchandises amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 168 (§ 2) ci-dessus, lorsqu'elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 167 (paragraphe 2) ;

4°)

Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 174 ci-dessus.