Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre IX — CIRCULATION ET DÉTENTION DÉS MARCHANDISES A L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

Chapitre II — RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER Â CERTAINES CATÉGORIES DE MARCHANDISES

 Art. 291.–   (1) Ceux qui détiennent ou qui transportent les marchandises visées au paragraphe 3 du présent article doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

(2) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

(3) Les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises désignées par le Conseil des Ministres de l'UEAC.