Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 291.–   (1) En dehors des cas de flagrant délit et de citation directe à la requête de la partie civile, le Président du Tribunal, en concertation avec le Procureur de la République, fixe la date de la première audience.

(2) En cas de nécessité, cette date peut être modifiée dans les mêmes conditions.