Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 291.– (1) En dehors des cas de flagrant délit et de citation directe à la requête de la partie civile, le Président du Tribunal, en concertation avec le Procureur de la République, fixe la date de la première audience.
(2) En cas de nécessité, cette date peut être modifiée dans les mêmes conditions.
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