Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE IV — CONTREBANDE

 Art. 292.–   1°) Les marchandises visées à l'article 175 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou inapplicables ;

2°) Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes premier et 2 de l'article 175 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 287 à 289 ci-dessus ;

3°) Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auraient pu être produites.