Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE XII — DISPOSITIONS PENALES, DIVERSES ET FINALES

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS PENALES

 Art. 292.–   Est punie de la peine prévue par l'article 184 du Code Pénal, toute personne qui, agissant en son nom ou pour le compte d'un parti politique, utilise les fonds reçus dans le cadre du financement public à des fins autres que celles prévues par la présente loi.