Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE III — DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES
Art. 292.– Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l'accusé de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.
L'accusé, s'il est détenu, sera dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.
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