Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE III — DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES

 Art. 292.–   Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l'accusé de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

L'accusé, s'il est détenu, sera dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.