Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 292.–   Tout navire doit disposer d'installations de radiocommunications permettant le contact avec les autres navires et les stations terrestres selon la zone océanique du réseau de sécurité mondial «SAR» ou du système mondial de détresse et de sécurité en mer « SMDSM ». Des dispositifs automatiques de localisation et des moyens de communication dans les embarcations de sauvetage complètent ce dispositif.

Pour les navires dont la taille ne leur permet pas de disposer des installations de radiocommunication ci-dessus, des dispositions réglementaires prévoient les équipements nécessaires.