Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE V — DE L'OUVERTURE DES SESSIONS

SECTION I — DU TIRAGE AU SORT DES JURES

 Art. 292.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Si, parmi les jurés, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude exigées par les articles 255 et 256, ou qui se trouvent dans un des cas d'incapacité, d'incompatibilité ou de dispense prévus par les articles 257 et 258, le Président ordonne que leurs noms soient rayés de la liste.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

Si à la suite de l'application des deux alinéas précédents, il reste moins de vingt jurés disponibles, ce nombre est complété par les jurés de la liste supplémentaire, désignés par tirage au sort. Cette opération terminée, le magistrat tire successivement chaque bulletin de l'urne et lit le nom qui s'y trouve inscrit.