Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE
TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE III — CONDITIONS DE TRAVAIL
SECTION I — CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 293.– L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture de contrat de travail.
Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris ceux qui sont précisés à l'article précédent.
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