Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

SECTION XI — RENTES

 Art. 293.–   Pour les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pension à titre onéreux, leurs cessions, amortissements ou rachats, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par le prix stipulé ou à défaut de prix ou lorsque ce prix est inférieur sur un capital formé de dix (10) fois au moins le montant desdites rentes ou pensions.

Lorsque l'amortissement, le rachat ou le transfert d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectuée moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé d'au moins dix (10) fois la rente ou la pension, un supplément de droits de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.

Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits seront évaluées aux mêmes capitaux d'après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l'acte.