Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES
Chapitre III — Epaves dangereuses pour la navigation ou l'environnement
Art. 293.– (1) Les indemnités prévues à l'article précédent ne sont pas dues par le propriétaire si ce dernier prouve que l'accident qui a causé l'épave résulte :
d'un acte de guerre, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel exceptionnel, inévitable et irrésistible ;
du fait d'un tiers qui a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage ;
de la négligence d'une Autorité responsable du balisage, de l'information nautique ou des aides à la navigation.
(2) Le propriétaire est en droit de limiter sa responsabilité du fait de l'épave conformément aux dispositions du Titre V du Livre II du présent Code. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de recours contre des tiers.
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