Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 293.– Tout navire doit disposer d'équipements collectifs et individuels nécessaires, en état de marche pour toutes les personnes à bord. Des consignes et exercices prépareront à leur emploi.
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