Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 293.–   Tout navire doit disposer d'équipements collectifs et individuels nécessaires, en état de marche pour toutes les personnes à bord. Des consignes et exercices prépareront à leur emploi.