Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics
Section VII — Entraves au fonctionnement des services publics
Art. 293.– Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque se rend coupable de soustraction, enlèvement ou destruction de pièces, papiers, registres, actes ou effets quel qu'en soit le support, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, dans les procédures en cours ou classés, ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Les peines prévues à l'alinéa premier du présent article sont portées au double :
si l'infraction est commise par le dépositaire lui-même ;
si l'infraction est commise avec violences envers les personnes ;
si les pièces, papiers et autres documents soustraits ou détruits étaient de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou la sanction de leur auteur.
Si l'infraction a pu être commise en raison de la négligence du dépositaire, celui-ci est puni de trois mois à un an d'emprisonnement.
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