Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE
TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE III — CONDITIONS DE TRAVAIL
SECTION I — CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 294.– En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité.
Sauf convention contraire, l'exploitant verse mensuellement, aux ayants-droit ou, à leur défaut, à la personne désignée par l'intéressé, les trois-cinquièmes (3/5e) du salaire global mensuel moyen des douze (12) mois précédents.
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