Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES
SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES
PARAGRAPHE V — IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS SANS DECLARATION
Art. 294.– Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt de la mer, pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentés avant visite.
Les marchandises spécialement désignées par voie réglementaire, découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette, naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des Douanes.
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