Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE I — LES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 294.– Chaque navire doit avoir à bord un équipage suffisant et qualifié.
L 'autorité maritime administrative délivre à cet effet après en avoir fait le constat par une décision d'effectif pour tous les navires effectuant des voyages internationaux ou ayant à bord au moins un effectif de dix marins professionnels quel que soit le type de navigation. Le rôle d'équipage doit constater la présence à bord des marins requis.
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