Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — ATTEINTES AUX GARANTIES DONNEES PAR L'ETAT
Section IV — Fausse monnaie
Art. 294.– (Loi n° 97-398 du 11 Juil. 1997)
Celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés en a fait ou tente de faire usage après en avoir connu les vices est puni d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende double au moins et quadruple au plus de la valeur desdits signes sans que cette amende puisse être inférieure à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il les a conservés sciemment ou a refusé de les remettre aux Autorités, il est puni d'une amende double au moins et quadruple au plus qui ne peut dans tous les cas être inférieure à 100.000 francs.
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