Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section IV — Débats
Paragraphe I — Dispositions générales
Art. 294.– Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis-clos par un jugement rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque le huis-clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 304.
Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
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