Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section IV — Débats

Paragraphe I — Dispositions générales

 Art. 294.–   Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis-clos par un jugement rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque le huis-clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 304.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.