Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS
SECTION XIII — TRANSMISSION A TITRE ONEREUX DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Art. 295.– Pour les ventes ou toutes transmissions à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, la valeur servant d'assiettes à l'impôt est déterminée par le prix exprimé dans l'acte, augmenté des charges et indemnités, au profit du cédant, ou par l'estimation des parties si la valeur réelle est supérieure en cas de besoin, ou par voie d'expertise dans les cas autorisés par le présent acte.
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