Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES
Chapitre IV — Droits des inventeurs et des sauveteurs
Art. 295.– (1) Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent Code, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
(2) Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par le présent code, l'autorité maritime compétente propose une rémunération évaluée par elle d'après les bases fixées à l'article précédent.
(3) Si les propositions de l'autorité maritime compétente ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal.
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