Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE VI — ÉPAVES MARITIMES

Chapitre IV — Droits des inventeurs et des sauveteurs

 Art. 295.–   (1) Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent Code, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.

(2) Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par le présent code, l'autorité maritime compétente propose une rémunération évaluée par elle d'après les bases fixées à l'article précédent.

(3) Si les propositions de l'autorité maritime compétente ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal.