Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE XII — DISPOSITIONS PENALES, DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE II — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 296.– (1) Dans le cadre de la supervision du processus électoral et référendaire, Elections Cameroon peut collaborer avec les observateurs nationaux et internationaux accrédités.
(2) Les observateurs nationaux sont accrédités par le ministre chargé de l'administration territoriale.
(3) Les observateurs internationaux sont accrédités par le ministre chargé de l'administration territoriale, après avis du ministre chargé des relations extérieures.
(4) Le code de conduite des observateurs est établi par le ministère chargé de l'administration territoriale, de concert avec Elections Cameroon.
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