Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE VII — Des saisies-arrêts ou oppositions.

 Art. 296.–   Lorsqu'il y a titre, l'ordonnance en contiendra l'énonciation et mention de la somme pour laquelle saisie-arrêt est autorisée. Si la créance n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.

La requête contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi si le saisissant n'y demeure pas.