Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Section I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 296.–   (1) Le Tribunal de Première Instance est compétent pour statuer sur toutes les exceptions soulevées par les parties à l'exclusion des exceptions préjudicielles.

(2)

a) Lorsqu'une exception préjudicielle est admise, le Tribunal de Première Instance doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce sur cette exception ;

b) Le Tribunal impartit à l'auteur de l'exception un délai pour saisir la juridiction compétente ;

c) Si l'action n'est pas introduite dans ce délai, il est passé outre l'exception, à moins que la partie qui l'a soulevée ne justifie son inaction.

(3) Si l'exception n'est pas admise, les débats continuent.