Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE II — PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

CHAPITRE III — CONDITIONS DE TRAVAIL

SECTION II — MALADIES PROFESSIONNELLES

 Art. 297.–   En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'exploitant est tenu de lui assurer jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision du médecin ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :

son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité, et pendant les trois (3) mois suivants ;

la moitié de ce salaire pendant les trois (3) mois suivant cette première période.