Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

SECTION XV — TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET MUTATIONS PAR DECES

 Art. 297.–   Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et pour les mutations de biens par décès, le droit est liquidé d'après une estimation par les parties ou par voie d'expert insérée à l'acte ou à la déclaration de la valeur des biens transmis au jour de la mutation.

Toutefois si dans les cinq années qui auront précédé ou suivi soit l'acte de donation, soit le point de départ du, délai pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

Dans le cas de mutation par décès, la valeur des meubles meublants ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres biens composant l'actif de succession.