Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE III — DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES
Art. 297.– Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence ; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.
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