Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE III — DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES

 Art. 297.–   Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence ; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.