Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VII — ATTEINTES AUX GARANTIES DONNEES PAR L'ETAT

Section IV — Fausse monnaie

 Art. 297.–   (Loi n° 97-398 du 11 Juil. 1997)

Seront confisqués, quelle que soit la qualification de l'infraction, les objets visés aux articles 293, 293-1, 293-2 alinéa 1, 294-1, 295, 295-1, 296 ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en possession des coupables, les objets confisqués seront remis à la Banque Centrale sur sa demande s'ils ne sont pas nécessaires à l'administration de la Justice.

Seront également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.