Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — ATTEINTES AUX GARANTIES DONNEES PAR L'ETAT
Section IV — Fausse monnaie
Art. 297.– (Loi n° 97-398 du 11 Juil. 1997)
Seront confisqués, quelle que soit la qualification de l'infraction, les objets visés aux articles 293, 293-1, 293-2 alinéa 1, 294-1, 295, 295-1, 296 ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en possession des coupables, les objets confisqués seront remis à la Banque Centrale sur sa demande s'ils ne sont pas nécessaires à l'administration de la Justice.
Seront également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
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