Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE II — SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 297.– La cession de parts doit être constatée par écrit.
Elle n'est rendue opposable à la société qu'après accomplissement de l'une des formalités suivantes :
signification à la société de la cession par exploit d'huissier ;
acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;
dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et après publication par dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier.
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