Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE VI — DELIT D'ESCROQUERIE

 Art. 298 BIS.–   Le fait pour un commissionnaire en Douane agréé ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l'article 97, alinéa 2 du présent Code, sera considéré comme un délit d'escroquerie.

Le délinquant pourra être poursuivi à la requête du ministre de l'Economie et des Finances devant le Tribunal d'instance siégeant en matière correctionnelle.

Les sanctions pénales prononcées par le tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions habituelles.