Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

PARAGRAPHE V — IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS SANS DECLARATION

 Art. 298.–   1°) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation, ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement.de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code ;

2°) Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.