Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

SECTION XV — TRANSMISSIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET MUTATIONS PAR DECES

 Art. 298.–   Lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette de l'impôt ne sont pas déterminées dans les actes ou jugement, les parties sont tenues d'y suppléer par une déclaration estimative et détaillée, souscrite, certifiée et signée au pied de l'acte ou remise au greffier pour les jugements. En cas de besoin, ces sommes ou valeurs peuvent être déterminées par voie d'expertise.