Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — ATTEINTES AUX GARANTIES DONNEES PAR L'ETAT
Section V — Chèques
Art. 298.– Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision, quiconque de mauvaise foi :
Emet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ;
Retire après l'émission, tout ou partie de la provision ou fait défense au tiré de payer, hors les cas où la loi autorise l'opposition ;
Accepte de recevoir un chèque émis dans les conditions visées ci-dessus ;
Contrefait ou falsifie un chèque ;
Accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Le bénéficiaire du chèque qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive condamnation de l'auteur au paiement d'une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages intérêts.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux chèques légalement autorisés, payables tant sur un organisme bancaire ou assimilé que sur le Trésor ou une Administration particulière, que le tiré soit domicilié en Côte d'Ivoire ou à l'étranger.
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