Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VII — Atteintes à l'autorité publique et au fonctionnement des services publics
Section VII — Entraves au fonctionnement des services publics
Art. 298.– Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois celui qui rompt ou suspend un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture ou suspension est soit un grave danger pour la santé publique ou pour l'ordre public, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature.
Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de quinze jours.
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