Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Section II — DU FLAGRANT DELIT

 Art. 298.–   Toute personne arrêtée en flagrant délit est déférée devant le Procureur de la République qui procède comme il est dit à l'article 114.