Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre I — CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES

SECTION I — CONSTATATION PAR PROCÈS-VERBAL DE SAISIE

Paragraphe Ier — Personnes appelées à opérer des saisies ; droits et obligations des saisissants

 Art. 299.–   (1) a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste de douane ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans une localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

(2) Les agents des douanes qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

(3) a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.

b) Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au poste de police, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu.

c) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.