Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS

SECTION XVI — DEDUCTION DES DETTES

 Art. 299.–   Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduits

1) les dettes à la charge du défunt dont l'existence, au jour de l'ouverture de la succession est justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le de cujus ;

2) les frais de dernière maladie et les frais funéraires dans une limite fixée par les textes en vigueur dans chaque Etat.

Les héritiers doivent produire toutes pièces justificatives à l'appui.

Toute dette au sujet de laquelle l'agent de l'Administration a jugé les justifications insuffisantes, n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution s'il y a lieu, dans les cinq (5) armées à compter du jour de la déclaration.