Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE III — VALEURS SUR LESOUELLES SONT ASSIS LES DROITS PROPORTIONNELS PROGRESSIFS OU DEGRESSIFS
SECTION XVI — DEDUCTION DES DETTES
Art. 299.– Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduits
1) les dettes à la charge du défunt dont l'existence, au jour de l'ouverture de la succession est justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le de cujus ;
2) les frais de dernière maladie et les frais funéraires dans une limite fixée par les textes en vigueur dans chaque Etat.
Les héritiers doivent produire toutes pièces justificatives à l'appui.
Toute dette au sujet de laquelle l'agent de l'Administration a jugé les justifications insuffisantes, n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution s'il y a lieu, dans les cinq (5) armées à compter du jour de la déclaration.
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