Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE III — DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES

 Art. 299.–   La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité.

Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi, à la cour d'assises, et dans les trois cas suivants :

1°.

Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;

2°.

Si le ministère public n'a pas été entendu ;

3°.

Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.