Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Section II — DU FLAGRANT DELIT
Art. 299.– (1) Le témoin peut être convoqué par tout moyen laissant trace écrite, même par l'officier ou l'agent de police judiciaire. n est tenu de comparaitre à l'audience.
(2) Si le témoin ne se présente pas, il est cité à la diligence du Ministère Public. En cas de non-comparution, le Tribunal peut, soit décerner contre lui mandat d'amener, soit passer outre.
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