Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre I — DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Section II — DU FLAGRANT DELIT

 Art. 299.–   (1) Le témoin peut être convoqué par tout moyen laissant trace écrite, même par l'officier ou l'agent de police judiciaire. n est tenu de comparaitre à l'audience.

(2) Si le témoin ne se présente pas, il est cité à la diligence du Ministère Public. En cas de non-comparution, le Tribunal peut, soit décerner contre lui mandat d'amener, soit passer outre.