Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION
Art. 3-1.– La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de l'arbitrage.
La convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.
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