Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3-2.– Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze (15) jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai de trente (30) jours par la juridiction d'appel.
La juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision, qui ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.
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