Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)
LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS
CHAPITRE PREMIER — FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS
Art. 3.– Toute personne ou toute entreprise se livrant à l'importation d'une boisson alcoolique du 3 e, du 4e ou du 5 e groupe doit, préalablement a la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, au ministère des Finances, des Affaires économiques et du Plan, une déclaration indiquant avec ses nom et adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par le ministère des Finances, des Affaires économiques et du Plan au ministère de la Santé publique.
La même obligation est faite à toute entreprise industrielle agréée se livrant à la fabrication d'une boisson alcoolique du 3è, 4è et 5è groupe.
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