Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION II — CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT

 Art. 3.–   - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l'impôt sur les sociétés :

1- les sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés coopératives, établissements ou organismes publics :

- quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ;

- les établissements publics, les organismes d'Etat jouissant de l'autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ;

2- les sociétés civiles :

a) même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe I, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment ;

- lorsqu'elles se livrent à des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

- lorsqu'elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;

- lorsqu'elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

b) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition ;

c) les sociétés civiles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes.

3- les sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés :

- les sociétés en nom collectif ;

- les sociétés en commandite simple ;

- les sociétés en participation ;

- les syndicats financiers.

-ITEMLIBRE Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux, pour être valable, l'option doit être signée par tous les associés et notifiée à l'inspecteur du lieu d'imposition dans les trois mois du début de l'exercice fiscal ; à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique à la part de bénéfices correspondant aux droits :

- des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

- des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.

4- les établissements publics et collectivités territoriales décentralisées.

Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités territoriales décentralisées non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, des revenus de capitaux mobiliers non soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que de toute autre activité à but lucratif ; ces dispositions s'appliquent aux sociétés, associations et organismes visés à l'article 4 ; ces revenus et activités doivent faire l'objet d'une comptabilité séparée tenue selon les règles et procédures du droit commercial.