Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — CHAMP D'APPLICATION
Art. 3.– APPLICATION AUX COORDINATIONS, GROUPEMENTS DE COMMANDES ET CENTRALES D'ACHATS
Le présent Code s'applique aux marchés passés dans le cadre d'un achat groupé ou collectif, notamment par groupement de commandes, coordination de commandes, ou par une centrale d'achat qui acquiert des fournitures ou services pour le compte des autorités contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de services pour le compte des autorités contractantes.
Les achats groupés ou collectifs font l'objet d'une convention signée par leurs membres qui définit les modalités de fonctionnement du groupement ou de la coordination de commandes.
Cette convention désigne l'un des membres du groupement comme coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant.
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