Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER — L'ACTION ET SON EXERCICE

 Art. 3.–   L'action n'est recevable que si le demandeur :

1°)

justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°)

a la qualité pour agir en justice ;

3°)

possède la capacité d'agir en justice.