Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER — L'ACTION ET SON EXERCICE
Art. 3.– L'action n'est recevable que si le demandeur :
justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
a la qualité pour agir en justice ;
possède la capacité d'agir en justice.
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