CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3.– Dépôt et publication
Les conditions de dépôt et de publication de la présente Convention sont celles qui sont prévues par la législation en vigueur.
Coin du syndicaliste
L'article 15 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 prévoit au profit du travailleur, le droit à la communication de la convention collective du secteur d'activités au moment de l'embauche sans prévoir les conditions de son effectivité. La présente convention est également silencieuse à ce sujet. La convention collective est pourtant la boussole qui doit guider le travailleur dans l'appréciation des clauses de son contrat de travail. Sur quelle base et à quoi adhère-t-il réellement s'il n'est même pas capable de déterminer avec précision le secteur d'activités auquel il appartient et les conséquences qui s'ensuivent ? Le législateur en matière de droit du travail devrait rendre obligatoire, la communication de la convention collective à tout travailleur au moment de l'embauche pour toutes les entreprises du secteur. Une preuve de cette communication doit être requise, notamment la décharge du travailleur sur une fiche prévue à cet effet. Les syndicalistes pourraient militer pour obtenir de l'inspection du travail un contrôle de l'effectivité de cette prescription. Les moyens de paiement ont pourtant évolué et ne s'effectuent plus nécessairement dans un local de l'entreprise. Il serait donc opportun d'adapter cette disposition aux modes contemporains de paiement.
Dans ce sens, la convention pourrait s'inspirer de la clause 17 paragraphe 3 de la convention collective des banques et autres établissements de crédit qui prévoit la remise d'un exemplaire de la convention collective au travailleur, au moment de son embauche.
Coin de l'Inspecteur du travail
Les inspecteurs du travail devraient veiller à la communication du texte de la convention collective aux travailleurs au moment de l'embauche ou dans le local où s'effectue la paie lorsqu'il en existe. Par ailleurs, les sanctions prévues à l'article 370 alinéa 12 du Code Pénal doivent être appliquées aux contrevenants, notamment une amende de quatre mille (4 000) à vingt-cinq mille (25 000) francs inclusivement et un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) jours ou l'une de ces deux peines seulement.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
Les conditions de dépôt et de publication des conventions collectives sont prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 et l'article 52 alinéa 4 du Code du Travail. Les conditions de dépôt de toute convention collective sont énoncées à l'article 11 du même Décret. Ce dépôt s'effectue au Tribunal de Première Instance du lieu où elle a été conclue en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais. En ce qui concerne la publicité de la convention collective, l'article 14 du Décret dispose que la communication de la convention collective est donnée gratuitement aux personnes intéressées dans les locaux du greffe du tribunal où cet instrument a été déposé. De plus, des copies certifiées conformes, sur papier libre, leur sont délivrées sur leur demande et à leurs frais. En outre, il est possible de s'en procurer gratuitement dans les locaux du greffe où elle a été déposée. Une communication à tout travailleur au moment de l'embauche est également prévue, ainsi qu'au délégué du personnel.