CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION — DUREE — REVISION — MODIFICATION — DENONCIATION

 Art. 3.– ADHESION

1. Toute organisation syndicale de travailleurs ou d'employeurs, ou tout employeur pris individuellement qui n'est pas partie à la présente Convention, peut y adhérer ultérieurement dans les formes et aux conditions définies par la réglementation en vigueur.

2. Cette adhésion prend effet à compter du jour suivant le dépôt au Greffe de la juridiction compétente.

3. La partie adhérente ne peut toutefois demander la révision ou la modification même partielle de la présente Convention ni la dénoncer. Elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.

4. Les organisations signataires ne sont pas tenues de faire une place à la partie adhérente dans les commissions ou organismes paritaires prévus par la présente Convention.


Commentaire 

[al. 1] La convention collective étant un contrat ouvert, des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs non signataires peuvent y adhérer. Aux termes de l'article 16 du Décret n°93/578/PM du 15 Juillet 1993, l'adhésion à toute convention collective au Cameroun est soumise à une double condition : l'inclusion du champ d'application professionnel de la convention collective dans le secteur économique dont relève l'organisation syndicale ou l'employeur qui se propose d'y adhérer et la stipulation expresse à la convention collective concernée de la possibilité d'adhésion. La possibilité d'adhésion ayant été prévue à la présente convention, la première tient à toute entreprise ou tout syndicat menant ses activités dans le secteur du commerce au Cameroun.

L'adhésion s'opère au terme d'un acte écrit comportant la désignation de la ou des partie(s) adhérente(s), les noms et qualités des signataires, l'indication du champ d'application professionnel et territorial concerné par l'adhésion. L'acte d'adhésion est ensuite soumis à l'agrément du Ministre chargé du travail. Ce n'est qu'une fois cet agrément dûment obtenu, que l'acte fait l'objet de dépôt au Greffe du Tribunal de Première Instance du lieu où la convention a été conclue. Ledit tribunal dans le cas d'espèce est le Tribunal de Première Instance de Yaoundé. Ce dépôt s'effectue en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais. Le greffier en chef du Tribunal délivre immédiatement récépissé du dépôt et remet à la partie déposante un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date du dépôt. Le greffier se charge, dans les trois (3) jours du dépôt, de donner notification de cette adhésion au Ministre en charge du travail.

Législation

Article 11 du Décret n° 93/578/PM du 15 juillet 1993 : « (1) La convention collective est déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu où elle a été conclue. (2) Le dépôt est fait en quatre (4) exemplaires originaux, datés et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais. Le greffier en chef du Tribunal délivre immédiatement récépissé du dépôt et remet à la partie déposante un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date du dépôt. (3) Dans les trois (3) jours suivant le dépôt, le greffier en chef donne notification au Ministre chargé du travail, en joignant à cette notification un exemplaire original de la convention portant mention de la date et de la qualité de la partie déposante. »