CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3.– Révision.
1. La présente convention peut être modifiée par la Commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur, soit à l'initiative du Ministre chargé des questions de travail, soit à la demande de l'une des organisations syndicales signataires.
2. La demande de révision formulée par l'une des organisations signataires doit être faite par lettre recommandée ou par exploit d'huissier adressé au Ministre chargé des questions de travail, qui en informe les autres parties signataires.
3. Cette demande doit indiquer les mises en cause et doit être accompagnée de propositions écrites afin que les pourparlers puissent commencer sans retard.
4. La demande de modification présentée par le Ministre chargé des questions de travail intervient sur les dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements en vigueur. Elle est faite directement aux parties intéressées.
5. Pendant toute la durée de la discussion, de la révision ou de la modification suggérée, ainsi que pendant la période nécessaire pour l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties sont tenues de respecter strictement les engagements réciproques découlant de la présente convention.
6. Aucune demande de révision ou de modification émanant des organisations signataires ne peut être faite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la convention ou de ses avenants ultérieurs.
BENCHMARKING
Article 6 paragraphe 5 de la convention collective de l'entreprise AES-SONEL « L'Avenant portant révision de la présente Convention Collective se substitue de plein droit aux dispositions qu'il modifie, et est applicable à dater du jour de son dépôt au greffe de la juridiction du lieu de conclusion du présent instrument ».
Clause 6 paragraphe 5 de la convention collective de l'entreprise AES-SONEL « L'Avenant portant révision de la présente Convention Collective se substitue de plein droit aux dispositions qu'il modifie, et est applicable à dater du jour de son dépôt au greffe de la juridiction du lieu de conclusion du présent instrument ».
Coin du syndicaliste
Le délai de révision de la convention collective ne devrait pas porter sur l'ensemble du contenu de la convention. Il existe des dispositions générales qui ne nécessitent pas une intervention trop fréquente, sauf en cas de survenance d'un événement entrainant l'évolution de la relation professionnelle. Le délai de révision d'un (1) an pourrait porter uniquement sur la révision des salaires, initiée dans cette hypothèse sur la base d'un rapport de la partie patronale. Ensuite, la révision des classifications professionnelles pourrait être envisagée dans un délai plus court. Cela permet aux différentes parties de maîtriser les modifications concernant ces deux aspects : les salaires et la classification professionnelle.
Par ailleurs, la convention doit mentionner le délai au bout duquel les négociations doivent commencer entre les parties à compter de l'introduction de la demande de révision. Ce délai est d'un (1) mois à compter de l'introduction de la demande.
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Commentaire
[al. 1] Les conventions collectives se prolongent dans le temps. Par conséquent, elles doivent, au cours de leur exécution, s'adapter aux évolutions qui interviennent dans la relation professionnelle. Dans ce cas, les partenaires sociaux disposent de divers choix. L'un d'entre eux consiste à procéder à leur modification au terme d'une nouvelle négociation. L'organe compétent pour procéder à l'arbitrage de cette négociation est la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire est une commission chargée notamment de l'élaboration, la révision ou la modification des conventions collectives. La composition, le mode saisine, les conditions de représentativité des parties et la procédure de délibération de cette instance sont fixés par les articles 8 à 10 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail. Il est à relever pour le regretter, l'existence de ces instances qui concrétisent le caractère triangulaire de la relation de travail au Cameroun et la double subordination du travailleur. En effet, les relations de travail, loin d'être caractérisées par l'indépendance du travailleur, se distinguent par sa subordination, d'abord à l'employeur, puis à l'administration. Situation périlleuse dans un Etat en quête d'émergence qui ne permet pas au travailleur d'efficacement apporter sa pierre à la construction de l'édifice.